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ANALYSE - Issue d’une proposition de loi des sénateurs Étienne Blanc (LR) et Jérôme Durain (PS), la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic comporte une série de mesures visant à faciliter la lutte contre le trafic de drogue et ses conséquences, notamment pour la sécurité du public. Deux d’entre elles intéressent directement les bailleurs privés.
Par Frédéric Zumbiehl, juriste UNPI

Faciliter l’expulsion des locataires malveillants
L’article 62 de la loi du 13 juin 2025 modifie l’article 7, b de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation pour prévoir expressément que le locataire est tenu « de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords [des locaux loués] (…) ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ».
Cet ajout vise à élargir les comportements qui peuvent être sanctionnés au titre de l’obligation de jouissance paisible (obligation énoncée au début de l’article 7, b de la loi du 6 juillet 1989[1]). Il n’est toutefois pas certain que cette précision change fondamentalement l’état du droit. En effet, saisie de la loi, le Conseil constitutionnel a précisé que, si la mesure est conforme à la Constitution, c’est à condition de considérer qu’elle « ne saurait concerner qu'un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d'autrui »[2].
Nouvelle action en expulsion à l’initiative du préfet
En réalité, la modification instaurée est liée à la création d’une nouvelle procédure de résiliation du bail à l’initiative du préfet. Ainsi, « lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (…), le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail ».
Cette procédure, prévue au nouvel article L.442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation, concerne en premier lieu les offices HLM. Cependant, via un nouvel article 9-2 ajouté à la loi du 6 juillet 1989, elle est étendue aux bailleurs privés. Ainsi, cet article énonce que « dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif. En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l'État dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail » (article 63 de la loi du 13 juin 2025).
Sauf contexte particulier, en cas d’injonction du préfet, il est difficile de comprendre en quoi un propriétaire bailleur aurait intérêt à s’occuper lui-même de la procédure en résiliation. Autant laisser le préfet l’initier lui-même[3]…
[1] Jusqu’ici, la Cour de cassation a par exemple validé le refus par une cour d’appel de prononcer la résiliation du bail à propos de violences commises « dans le hall d'un immeuble appartenant au même ensemble immobilier que celui où se situaient les lieux loués, mais distant de plus d'un kilomètre » (Civ. 3e, civile, 14 octobre 2009, 08-16.955, publié au bulletin).
[2] Décision n°2025-885 DC du 12 juin 2025, point 585.
[3] Attention toutefois : indépendamment de l’intervention du préfet, un bailleur qui n’agirait pas en résiliation malgré des plaintes répétés des voisins peut être inquiété devant les tribunaux. S’agissant de troubles qui durent dans le temps, ce propriétaire ne peut donc pas rester passif en attendant l’intervention du préfet.
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